DECISION N° 297/13/ARMP/CRD DU 04 OCTOBRE 2013

DECISION N° 297/13/ARMP/CRD DU 04 OCTOBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF  A L’ACQUISTION DE MATERIELS DE TRANSPORT AU PROFIT DU MINISTERE DU TOURISME ET DES TRANSPORTS AÉRIENS.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société CCBM INDUSTRIES ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

Après consultationde Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre du 26 septembre 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD sous le numéro 474/13, le Directeur Général de la société CCBM INDUSTRIES a introduit un recours pour contester le rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres relatif à « l’acquisition de matériels de transport », lancé par le Ministère du Tourisme et des Transports aériens.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant  qu’il résulte des faits invoqués, que suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire, paru dans « Le Soleil » du 11 septembre 2013, la société CCBM INDUSTRIES est informée du rejet de son offre ;

Considérant qu’après avoir saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux le 16 septembre 2013 et, auquel cette dernière a répondu défavorablement, par lettre du 23 septembre 2013, le requérant a introduit auprès du CRD une requête, par la correspondance du 26 septembre 2013 susvisée, pour contester la décision de la commission des marchés ;

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Déclare la société CCBM INDUSTRIES recevable en son;

2)Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société CCBM INDUSTRIES, au Ministère du Tourisme et des Transports aériens ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE 


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