DECISION N° 298/13/ARMP/CRD DU 04 OCTOBRE 2013

DECISION N° 298/13/ARMP/CRD DU 04 OCTOBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE OBJET DE L’APPEL D’OFFRES S-RTS/001/2013.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Sonam Assurance SA ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre du 17 septembre 2013, enregistrée le même jour au service du courrier et le 19 septembre 2013 au secrétariat du CRD sous le numéro 462/CRD, le Directeur Général de la société Sonam Assurance SA a introduit un recours pour contester le rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres S-RTS/001/2013 au profit de la RTS.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant  qu’il résulte des faits invoqués, que suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire, paru dans « Le Soleil » du 03 septembre 2013, la société Sonam Assurance SA est informée de la suite de l’appel d’offres S-RTS/001/2013 qui a été classé sans suite puis relancé par appel d’offres restreint en procédure d’urgence ;

Considérant qu’après avoir saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux le 09 septembre 2013 et, auquel cette dernière n’a pas donné suite, le requérant a introduit auprès du CRD une requête, par la correspondance du 17 septembre 2013 susvisée, pour valoir ses droits ;

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Déclare la société Sonam Assurance SA recevable en son;

2)Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP,

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Sonam Assurance SA, à la RTS ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE 


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