DECISION N° 309/13/ARMP/CRD DU 09 OCTOBRE 2013

DECISION N° 309/13/ARMP/CRD DU 09 OCTOBRE 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE MASTER OFFICE  CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE MOBILIER DE BUREAU, LANCE PAR LE MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise Master Office en date du 26 septembre 2013, reçu le même jour ;

Madame Khadijetou Dia LY entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD,  René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques et Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Par lettre du 26 septembre 2013 reçue et enregistrée le même jour au secrétariat du CRD sous le numéro 475/13, l’entreprise Master Office a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la fourniture de mobilier de bureau, lancé par le Ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance et des Relations avec les Institutions ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier, qu’après avoir procédé à l’ouverture des plis et à l’évaluation des propositions, la commission des marchés du Ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance et des Relations avec les Institutions a fait publier  l’avis d’attribution provisoire du marché au profit de la société Général Logistic dans le journal « SUD quotidien » en date 24 septembre 2013 ;

Considérant que le requérant a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par lettre en date du 26 septembre 2013 ;

Que le même jour, il a également saisi le CRD d’un recours contentieux ;

Considérant que le requérant qui choisit de saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux ne peut adresser une requête au CRD que dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de celle-ci ou à l’expiration du délai de cinq (5) jours constitutive d’un rejet implicite dudit recours gracieux ;

Que la société Master Office, en décidant de porter sa contestation devant le CRD le 26 septembre 2013, à la suite de son recours gracieux envoyé le même jour auprès de l’autorité contractante, n’a pas observé le délai d’attente légal imposé par la réglementation  en vigueur ;

Que dès lors, en référence aux articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, ledit recours doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

 1)Constate que MASTER OFFICE a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux et concomitamment le CRD d’un recours contentieux, sans observer le délai d’attente légal imposé par la réglementation en;

 2)Déclare irrecevable ledit recours ;

 3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Master Office, au Ministère de la Promotion de la bonne Gouvernance et des Relations avec les Institutions, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

 Les membres du CRD

Babacar DIOP                         Samba DIOP                  Mamadou WANE   

Le Directeur Général

Rapporteur 

Saër NIANG


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