DECISION N° 329/13/ARMP/CRD DU 30 OCTOBRE 2013

   

DECISION N° 329/13/ARMP/CRD DU 30 OCTOBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE BIA DAKAR CONCERNANTL’APPEL D’OFFRES N° 005/PGF-Sup/UGB/CDP/2013 DE L’UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE DEUX GENERATEURS ELECTRIQUES DE 800 KVA ET DE 250 KVA ET D’UN ONDULEUR AVEC BATTERIE DE 50 KVA

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de BIA DAKAR en date du 17 septembre 2013, enregistré le même jour au bureau du courrier sous le numéro 3641 et le 19 septembre 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 463/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président par intérim, de MM Samba DIOP, Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, Eli Manel Fall, chef de la division de la réglementation, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Madame Takia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ;

Par lettre en date du 17 septembre 2013, enregistré le même jour au bureau du courrier sous le numéro 3641 et le 19 septembre 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 463/13, BIA DAKAR a saisi le CRD en contestation de l’éviction de son offre dans le cadre de l’appel d’offres de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis ayant pour objet la fourniture et l’installation de deux (2) générateurs électriques de 800 KVA et de 250 KVA et d’un onduleur avec batterie de 50 KVA.

LES FAITS

Dans le cadre du Projet Gouvernance et Financement de l’Enseignement Supérieur axé sur les Résultats, l’UGB a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet la fourniture et l’installation de deux générateurs électriques de 800 KVA et de 250 KVA et d’un onduleur avec batterie de 50 KVA.

A l’ouverture des plis du 12 août 2013, les offres suivantes ont été enregistrées :

-       SOFICA : 122 671 816 FCFA ;

-       PRAMAC : 121 874 487 FCFA ;

-       ELOF SARL : 170 702 908 FCFA ;

-       TOURE EQUIPEMENT : 121 943 050 FCFA ;

-       SOMAPHY WEST AFRICA : 181 255 000 FCFA ;

-       CFAO EQUIPEMENT : 117 644 000 FCFA ;

-       BIA DAKAR : 117 190 475 FCFA ;

-       MATFORCE : 135 846 408 FCFA ;

-       EQUIPLUS : 122 194 035 FCFA ;

-       NG2S : 134 520 848 FCFA ;

-       SIRMEL : 125 207 545 FCFA.

Après évaluation des offres, le 11 septembre 2013, dans le journal « Le Soleil », l’UGB a fait publier l’avis d’attribution provisoire du marché précité à WESTAFRICA SOMAPHY pour le montant de 115 300 000 FCFA HTHD.

Informé de l’attribution provisoire, le même jour, BIA DAKAR a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux, auquel le Recteur par intérim a répondu le vendredi 13 septembre 2013.

Au vu de la réponse négative de l’UGB qui lui fait grief, BIA DAKAR a saisi le CRD d’un recours enregistré le 17 septembre 2013 au bureau du courrier et le 19 septembre au secrétariat du CRD.

Ayant jugé le recours recevable, le CRD a, par décision n° 296 du 04 octobre 2013 ordonné la suspension et sollicité la transmission des pièces du dossier aux fins d’instruction.

Par lettre du 18 octobre 2013, l’UGB a transmis lesdites pièces.

LES MOYENS DONNES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, BIA Dakar fait grief à l’UGB d’avoir attribué le marché à SOMAPHY WEST AFRICA dont l’offre était la plus onéreuse, à l’ouverture des plis.

Selon lui, l’argument de l’erreur sur le bordereau des prix de l’attributaire provisoire est irrecevable, et même s’il y avait eu erreur, l’UGB devait en saisir SOMAPHY WEST AFRICA, avec copie à tous les candidats, comme cela a été le cas pour les réponses apportées aux questions de certains candidats concernant le DAO.

En conclusion, le requérant estime avoir été lésé et demande à être rétabli dans ses droits.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse aux griefs de BIA Dakar, l’UGB, après avoir rappelé les différentes étapes de la passation du marché, a soutenu que, certes le montant de l’offre de SOMAPHY WEST AFRICA SA était de 181 255 000 FCFA HTHD à l’ouverture des plis. Toutefois, la commission des marchés a relevé que l’offre portait sur 02 générateurs de 800 KVA et non sur 01 seul, comme indiqué dans le DAO.

En conséquence, cette erreur a été corrigée par la commission qui a conservé le prix unitaire, en application de l’article 69 du Code des marchés publics, ce qui a eu pour résultat la modification du montant de l’offre de l’attributaire provisoire qui est devenue l’offre conforme évaluée la moins disante.

Ainsi, l’UGB estime le recours mal fondé et sollicite la continuation de la procédure.

L’OBJET DU RECOURS

Il résulte de ce qui précède que le recours porte sur la validité de l’attribution provisoire du marché au candidat ayant présenté à l’ouverture des plis une offre plus onéreuse.

EXAMEN DU RECOURS

Considérant qu’à l’article 69 du Code des marchés publics, il est prévu que la commission des marchés peut corriger les erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de l’examen des offres ;

Considérant qu’en application des dispositions précitées, le point 30.3 des Instructions aux candidats stipule que si une offre est conforme, l’autorité contractante rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante :

a) S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de l’Autorité contractante, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b) Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et

c) S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus ;

Considérant qu’il est constant, comme résultant des règles ci-dessus rappelées que le prix unitaire proposé par le candidat est intangible et que la commission des marchés ne peut le modifier ;

Considérant que dans la liste des fournitures et le calendrier de livraison, il est demandé 01 générateur électrique de 800 KVA, 01 générateur de 250 KVA et 01 onduleur avec batterie de 50 KVA ;

Que, toutefois, dans son offre, SOMAPHY WEST AFRICA a fait une offre pour 02 générateurs de 800 KVA, en raison de 65 955 000 FCFA, soit au total 131 910 000 FCFA ;

Que le nombre de générateur ayant été ramené à un et le montant de 65 955 000 FCFA soustrait du montant de son offre de 181 255 000 FCFA, son offre a été arrêtée à 115 300 000 FCFA HTHD ;

Qu’ainsi, la commission en procédant ainsi n’a pas violé les principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats, et a fondé sa décision d’attribuer provisoirement le marché à SOMAPHY WEST AFRICA dont l’offre a été jugée conforme et moins disante ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer le recours de BIA Dakar mal fondé et d’ordonner la continuation de la procédure ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que SOMAPHY WESTSA a proposé deux générateurs de 800 KVA au lieu d’un requis pour le DAO ;

2)Dit que la commission des marchés de l’UGB était fondée à redresser l’offre du candidat ;

3)Constate que le prix unitaire proposé par SOMAPHY WEST AFRICA SA n’a pas été modifié ;

4)Dit qu’en procédant ainsi, la commission des marchés de l’UGB n’a pas violé les principes de transparence et d’égalité de traitement des;

5)Déclare le recours de BIA Dakar mal fondé et ordonne la continuation de la procé;

6)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à BIA DAKAR, à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Babacar DIOP                          Samba DIOP                             Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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