DECISION N127
DECISION N° 127/12/ARMP/CRD DU 17 OCTOBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE ESEF CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF AU NETTOIEMENT DES LOCAUX ET ANNEXES DU PORT AUTONOME DE DAKAR.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société ESEF daté du 04 octobre 2012, reçu le 05 octobre 2012, puis enregistré le 08 octobre 2012 sous le numéro 882/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
Après avoir entendu M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
En présence de Monsieur Mamadou DEME, Président par intérim, de MM Abd’El Kader N’DIAYE et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, MM. René Pascal DIOUF, Coordonateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Réglementation et des
Affaires juridiques, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;
Par lettre datée du 04 octobre 2012, reçue le 05 octobre 2012, puis enregistré le 08 octobre 2012 sous le numéro 882/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), la société ESEF a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché relatif au nettoiement des locaux et annexes du Port Autonome de Dakar.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;
Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché litigieux, dans le quotidien « Le SOLEIL » du 03 octobre 2012, la société ESEF SURL est informée du rejet de son offre;
Considérant que le requérant a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par courrier daté du 04 octobre 2012, reçu le 05 octobre 2012, pour contester la décision de celle-ci ;
Considérant qu’à cette même date, le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux, reçu le 05 octobre 2012, contestant également la décision d’attribution du marché litigieux ;
Considérant que le candidat qui choisit de saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux ne peut adresser de recours au CRD que dans les trois jours suivant la réception de la réponse de celle-ci ou à l’expiration du délai de cinq jours constitutive d’un rejet implicite dudit recours gracieux ;
Que le recours a été introduit dans le délai de cinq jours et en l’absence de réponse de la personne responsable du marché, il doit être déclaré
irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
1) Constate que la société ESEF SURL a introduit son recours dans le délai de cinq jours et en l’absence de réponse de l’autorité contractante à son recours gracieux ; en conséquence,
2) Déclare irrecevable ledit recours,
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société ESEF
SURL, au Port autonome de Dakar ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Pour le Président et par intérim
Mamadou DEME
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
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