DECISION N126
DECISION N°126/12/ARMP/CRD DU 17 OCTOBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE ECOMAR.SN SUR LE MARCHE DE CLIENTELE RELATIF AU NETTOIEMENT DU PLAN D’EAU DU PORT AUTONOME DE DAKAR.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;
Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société ECOMAR.SN; Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,
En présence de Monsieur Mamadou DEME, Président par intérim, de MM. Abd’El Kader NDIAYE et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);
De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques et René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public et Takia Nafissatou Fal CARVALHO, Chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :
Par lettre du 29 septembre 2012 susvisée, enregistrée sous le numéro 2892/12 au service du courrier de l’ARMP, le 05 octobre 2012, la société ECOMAR.SN a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire du marché relatif au nettoiement du plan ’eau du Port Autonome de Dakar.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit
saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois jours suivant
l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;
Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché litigieux, dans le quotidien « Le SOLEIL » du 24 septembre 2012, la société ECOMAR.SN est informée du rejet de son offre;
Que le requérant a introduit auprès du CRD un recours, par lettre du 29 septembre 2012 susvisée, enregistrée le 05 octobre 2012 au niveau de l’ARMP, pour contester la décision de l’autorité contractante ;
Considérant que le requérant, en référence aux dispositions de l’article 89 du code des marchés publics, avait jusqu’au 27 septembre 2012 pour saisir directement le CRD ;
Que dès lors, le recours n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré irrecevable
PAR CES MOTIFS :
1) Constate que la société ECOMAR.SN a introduit son recours tardivement ; en conséquence,
2) Déclare irrecevable ledit recours;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société ECOMAR.SN, au Port autonome de Dakar ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Pour le Président et par intérim
Mamadou DEME
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