DECISION N° 019/14/ARMP/CRD DU 22 JANVIER 2014

 

DECISION N° 019/14/ARMP/CRD DU  22 JANVIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA SAISINE  DU PORT AUTONOME DE DAKAR SUITE A L’AVIS DEFAVORABLE DE LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHÉS PUBLICS SUR LE RAPPORT D’EVALUATION ET LA PROPOSITION D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE MATERIELS DE RESEAU EN 03 (TROIS) LOTS.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

 

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

 

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

 

Vu le recours en date du 30 avril 2013 du Port autonome de Dakar ;

 

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

 

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM. Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur du CRD ;

 

De Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Cheikh Saad Bou SAMBE, conseiller technique ; Moussa DIAGNE, chef de la division formation  et Mesdames Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquête et d’Inspection ;Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère, chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

 

Par lettre du 31 décembre 2013, enregistrée le 03 janvier 2014 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends sous le numéro 002/13, le Directeur du Port autonome de Dakar a saisi le Comité de Règlement des Différends d’un recours suite à l’avis défavorable de la Direction centrale des marchés publics sur le rapport d’évaluation et la proposition d’attribution provisoire du marche relatif a l’acquisition de matériels de réseau en 03 (trois) lots.

LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que la saisine du CRD par le Directeur du Port autonome de Dakar, autorité contractante, vise l’avis rendu par la DCMP le 18 décembre  2013 ;

Que la saisine est fondée sur les dispositions de l’article 140 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Considérant que le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, en son article 22, donne compétence à la Commission des Litiges du Comité de Règlement des Différends pour statuer sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l’Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégations de service public ;

Considérant que le présent litige opposant le Port autonome de Dakar, en sa qualité d’autorité contractante, à la DCMP, organe de contrôle a priori de la passation des marchés publics, il convient de déclarer recevable le présent recours par application de l’article 22 susvisé.

LES FAITS

Le dossier d’appel à la concurrence relatif à la fourniture de matériels de réseau en 03 (trois) lots, au profit du Port autonome de Dakar, a reçu l’avis de non objection de la Direction centrale des Marchés publics, par lettre n° OO2384/MEF/DCMP/62 du 08 mai 2013.

Ainsi, toutes les mesures ont été prises et un avis d’appel d’offres publié dans le quotidien «  le Soleil » du 24 mai 2013 conformément à la réglementation.

Toutefois, dans le cadre de la visite officielle au Sénégal du Président des Etats Unis d’Amérique du mercredi 26 au vendredi 28 juin 2013, un arrêté préfectoral interdisait le stationnement et la circulation de véhicules de toutes catégories sur les axes routiers menant à la Direction Générale du Port. La décision administrative est parvenue à ces services vingt quatre heures avant l’ouverture des plis. Aussi, ces services ont-ils été instruits d’appeler les candidats ayant retiré le cahier de charges en lieu et place de l’avis matériellement impossible.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

L’autorité contractante sollicite l’arbitrage suite à l’avis défavorable de l’organe de contrôle qui dit ne pouvoir émettre un avis sur la proposition d’attribution provisoire, au motif que l’avis de report n’a pas été publié dans les mêmes formes que l’avis d’appel à la concurrence.

Elle estime que la situation qui a été à l’origine du manquement, soulevé par l’organe de contrôle, est indépendante de sa volonté et qu’une reprise de la procédure pourrait fortement plomber ses activités.

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

La DCMP a réservé son avis sur le rapport d’évaluation et la proposition d’attribution du marché litigieux au motif que l’avis de report n’a pas été publié dans les mêmes formes que l’avis spécifique d’appel à la concurrence.

En effet, le contrôle de conformité et de légalité de la DCMP s’adosse sur les textes régissant la commande publique. Ces derniers exigent que la publicité portant sur le report d’une séance d’ouverture des plis se fasse dans les mêmes conditions que l’avis initial.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la possibilité de poursuivre la procédure de passation du marché litigieux suite à l’avis défavorable de la DCMP.

AU FOND

Considérant que suite à l’arrêté préfectoral du 24 juin 2013 interdisant le stationnement et la circulation de véhicules de toutes catégories sur les axes routiers menant à la Direction générale du Port, cette dernière a pris la décision de reporter la date d’ouverture des plis du marché litigieux ;

Considérant qu’ayant reçu la notification de l’arrêté, susvisé, vingt quatre heures avant l’ouverture des plis, celle-ci qui était prévue pour le 27 juin 2013, a été reportée au 04 juillet 2013 ;

Que les services compétents de l’autorité contractante ont appelé les candidats qui ont retiré le dossier d’appel à la concurrence pour les informer du report ;

Considérant que la nécessité de garantir le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique et de transparence recommande que la décision de reporter la date d’ouverture de plis se fasse dans les mêmes conditions que l’avis d’appel à la concurrence ;

Que sous ce rapport, c’est à juste raison que l’organe de contrôle a priori a réservé son avis de non objection sur le rapport d’évaluation des offres et l’attribution provisoire du marché, conformément à la règlementation et aux bonnes pratiques en matière de passation des marchés publics ;

Considérant, toutefois, qu’il était difficile pour l’autorité contractante de prévoir la décision administrative d’interdiction de stationnement et de circulation de véhicules afin d’anticiper sur les événements pour informer sur le report dans les formes requises ;

Que dans ces conditions, les raisons qui sont à la base du manquement, reproché au Port, sont extérieures à sa maîtrise et que, par conséquent, rigueur ne peut lui en être tenue pour justifier une reprise de la procédure ;

Qu’ainsi, il y a lieu d’ordonner, à titre exceptionnel,  la poursuite de la procédure de passation du marché litigieux en s’appuyant sur la nécessité d’assurer l’efficacité de la commande publique, d’autant plus qu’une reprise de la procédure pourrait fortement plomber ses activités ;  

PAR CES MOTIFS :

1)Déclare le recours recevable ;

2)Constate que l’ouverture des plis qui était prévue pour le 27 juin 2013, a été reportée au 04 juillet 2013 ;

3)Constate que l’information sur le report n’a pas été faite dans les mêmes conditions que l’avis d’appel à la; en conséquence,

4)Dit que c’est à juste raison que la DCMP a réservé son avis de non objection ;

5)Dit, toutefois, que les raisons qui sont à la base du manquement reproché au Port, sont extérieures à sa maîtrise et, de ce fait, celui-ci ne saurait justifier une reprise de la procédure visé;

6)Ordonne, en conséquence, la poursuite de la procédure de passation du marché litigieux, à titre exceptionnel, afin d’assurer l’efficacité de la commande;

7)Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier au Port autonome de Dakar et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

 

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba  DIOP                       Cheikhou Issa SYLLA                      Boubacar MAR

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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