DECISION N° 027/14/ARMP/CRD DU 29 JANVIER 2014

 

DECISION N° 027/14/ARMP/CRD DU  29 JANVIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE CCBM INDUSTRIES  EN CONTESTATION DES SPECIFICATIONS DES TECHNIQUES RELATIVES A L’APPEL D’OFFRES N° 25/2013 DE LA SENELEC AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT POUR L’EXPLOITATION

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société CCBM Industries du 18 septembre 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM. Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur du CRD ;

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat ; Cheikh Saad Bou SAMB ; Ely Manel FALL, chef de la division Réglementation ; Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation ; Mesdames Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquête et d’Inspection ; Takia Nafissatou FALL CARVALHO, conseillère chargée de la coordination et du suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération :

Par lettre du 18 septembre 2013, la société CCBM Industries a introduit un recours pour contester les spécifications techniques prévues dans le dossier d’appel d’offres relatif à  l’acquisition de matériel roulant pour l’exploitation, lancé par SENELEC.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 31 août et du 1er septembre 2013, SENELEC a fait publier un avis d’appel d’offres en dix (10) lots pour l’acquisition de matériel roulant pour l’exploitation. Dès qu’elle a acquis le DAO, l’entreprise CCBM Industries a introduit un recours gracieux par lettre du 05  septembre  2013 pour demander la révision des spécifications techniques.

 

N’ayant pas été satisfaite de la réponse de SENELEC, CCBM Industries a saisi le CRD par lettre enregistrée le 18 septembre 2013.

 

Après avoir jugé le recours recevable, le CRD a ordonné la suspension de la procédure par décision n° 307/13 du 08 octobre  2013.

 

Par correspondance du 22 janvier 2014, reçue le 23 janvier 2014 à l’ARMP, SENELEC a transmis les éléments nécessaires à l’instruction du dossier.  

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, la société CCBM Industries estime que les spécifications techniques du DAO relatives à la garde au sol d’un minimum de 200 mm et à l’exigence d’un moteur diesel atmosphérique sont discriminatoires. C’est pourquoi, le requérant demande la révision des critères.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Face aux griefs de CCBM Industries, l’autorité contractante soutient que le DAO a été élaboré en tenant compte des impératifs d’exploitation mais également dans le respect des procédures de passation des marchés. A ce propos, SENELEC fait observer que les spécifications techniques ne sont pas discriminatoires puisque pouvant être satisfaites par au moins trois marques de véhicules commercialisés au Sénégal par des concessionnaires différents et que lesdites spécifications sont conformes aux exigences de la mission de SENELEC.

Par ailleurs, l’Autorité contractante argue que les critères, tels qu’ils sont fixés, obéissent à un souci de préserver les deniers publics, puisqu’ils permettent de se prémunir contre l’achat de matériel inadapté qui occasionnerait des dépenses inutiles ou répétées.

OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, moyens et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur le caractère restrictif ou non des spécifications techniques, notamment sur l’exigence d’un moteur de type diesel atmosphérique et la garde au sol de 200 mm.

AU FOND

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 7 du Code des Marchés publics, les autorités contractantes qui envisagent de passer un marché de fournitures, doivent déterminer les besoins au moyen de spécifications techniques contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres (DAO), lesquelles définissent les caractéristiques requises en fonction de l’usage auquel les fournitures sont destinées ;

Qu’à cet égard, le dossier d’appel d’offres a indiqué pour chacun des dix (10) lots, les spécifications techniques requises ;

Considérant que les critères contestés, qui sont relatifs au moteur diesel atmosphérique et à la garde au sol de 200 mm concernent de manière précise, le lot n°1 « pick up » ;

Que, s’agissant du moteur diésel atmosphérique, le CRD a déjà rendu la décision             n° 311/13/ARMP/CRD du 09 octobre 2013 concernant la même affaire et qu’à ce propos, le CRD a considéré que la référence à un moteur diesel atmosphérique revêt un caractère discriminatoire et qu’il y a lieu de modifier le DAO sur ce point en mentionnant « moteur diesel » ;

Considérant que pour ce qui concerne la garde au sol, l’autorité contractante a justifié l’exigence d’un minimum de 200 mm par le fait que les véhicules sont utilisés sur des terrains d’accès difficile et souvent impraticables avec des chargements lourds ;

Qu’à cet égard, il importe de retenir que certes l’Autorité contractante détient la prérogative de fixer les critères en fonction de l’utilisation de la fourniture, cependant les spécifications techniques doivent être fixées de manière à ne pas constituer une entrave à l’accès au marché ;

Qu’en l’espèce, accéder à la requête de CCBM Industries en fixant la garde au sol à 190 mm minimum en lieu et place de 200 mm, soit une différence d’un (1) centimètre, ne peut, objectivement, avoir un impact significatif sur la performance du véhicule et ne peut substantiellement limiter l’usage auquel il est destiné ;

Qu’en outre, la révision de ce critère permet d’élargir la concurrence et de préserver le principe de liberté d’accès à la commande publique ;

Qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de réviser les spécifications techniques contestées au lot n°1.

PAR CES MOTIFS

1. Constate que les critères contestés portent sur le lot n°1 « véhicules pick up » ;

2. Dit qu’en ce qui concerne la garde au sol, le fait d’accéder favorablement à la demande de CCBM en la fixant à 190 mm minimum en lieu et place de 200 mm n’induit qu’un écart d’un (1) cm sans incidence manifeste sur la performance ;

3. Dit que la révision de l’exigence relative à la garde au sol est susceptible d’élargir l’accès au marché ;

4. Ordonne la modification des critères relatifs à la garde au sol et au moteur diesel atmosphérique ;

5. Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise CCBM Industries, à SENELEC ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba  DIOP                                  Cheikhou Issa SYLLA                      Boubacar MAR

Le Directeur Général

Rapporteur

Saer NIANG


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