DECISION N° 045/14/ARMP/CRD DU 14 FEVRIER 2014

 

DECISION N° 045/14/ARMP/CRD DU 14 FEVRIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES LANCE PAR LA SONES POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION DE L’USINE DE TRAITEMENT DE KHOR DE SAINT-LOUIS, DE LA PRISE D’EAU DE BANGO ET CONSTRUCTION DE LA STATION DE POMPAGE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du groupement EIFFAGE Senegal/RMT du 11 février 2014, reçu le même jour à l’ARMP et enregistré au CRD le même jour sous le numéré 038/14 ;

Vu la consignation faite par EIFFAGE Senegal, le 11 février 2014 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs de Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur du CRD ;

Par lettre du 11 février 2014, reçue le même jour à l’ARMP, le Directeur général de l’entreprise EIFFAGE Sénégal a introduit  au nom du groupement EIFFAGE SénégaL/RMT, un recours pour contester l’attribution provisoire du marché lancé par la Société nationale des Eaux du Sénégal (SONES) pour les travaux d’extension de l’usine de traitement de Khor de Saint-Louis, de la prise d’eau de Bango et de construction d’une station de pompage.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’après l’évaluation des offres, la SONES a notifié au groupement d’entreprises EIFFAGE Sénégal/RMT le rejet de son offre par lettre du 28 janvier 2014 et a fait publier l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » du 31 janvier 2014 ;

Que dès qu’elle a été informée du rejet de son offre, le Directeur général de l’entreprise EIFFAGE Sénégal, agissant au nom du groupement EIFFAGE Sénégal/RMT, a saisi l’autorité contractante par lettre du 31 janvier 2014 d’un recous gracieux ;

Que non satisfaite de la réponse donnée par la SONES suivant courrier du 05 février 2014, reçu le lendemain, le groupement EIFFAGE SénégaL/RMT a introduit auprès du Comité de Règlement des Différends par un recours par lettre du 11 février 2014, reçue le même jour à l’ARMP, pour contester l’attribution provisoire ;

Qu’ainsi, le recours adressé au CRD ayant été exercé dans les trois jours ouvrables qui ont suivi la réponse del’autorité contractante au recours gracieux, il y a lieu de le déclarer recevable conformément aux dispositions des articles 88 et 89 du Code des Marchés publics et d’ordonner la suspension de la procédure de passation du marché litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours du groupement d’entreprises EIFFAGE Sénégal/RMT est recevable ;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par la SONES pour les travaux d’extension de l’usine de traitement de Khor de Saint-Louis, de la prise d’eau de Bango et de construction d’une station de pompage, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à EIFFAGE Sénégal, à la SONES ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE                   


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