DECISION N131
DECISION N° 131/12/ARMP/CRD DU 30 OCTOBRE 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA COMPAGNIE SENEGALAISE DE TRAVAUX PUBLIC RELATIF AU MARCHE DE TRAVAUX D’ACHEVEMENT DE LA GRANDE MOSQUEE DE FATICK, LANCE PAR LE MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;
Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours en date du 14 septembre 2012 de la Compagnie sénégalaise de Travaux public ;
Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,
En présence de Monsieur Mamadou DEME, Président, assurant l’intérim de Monsieur Abdoulaye SYLLA, de MM. Abd’El Kader NDIAYE et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);
De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques , René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation et Mme Takia Nafissatou Fall CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :
Par lettre en date du 14 septembre 2012, enregistrée le même jour, sous le numéro 165/12, au Secrétariat du CRD, la Compagnie sénégalaise de Travaux public (CSTP S.A) a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché de travaux d’achèvement de la Grande Mosquée de Fatick, lancé par le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat.
LES FAITS
Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, dans le cadre de l’utilisation des fonds du Projet pour l’Achèvement des Programmes de Construction et de Réhabilitation d’Edifices de l’Etat, a pris l’initiative de procéder aux travaux d’achèvement de la Grande Mosquée de Fatick.
En vue de réaliser cette activité, le Ministère, a sollicité des offres de la part des entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux sus mentionnés.
Parmi les cinq plis reçus, celui de la Compagnie sénégalaise de Travaux publics, qui a déposé, auprès l’autorité contractante, son offre.
Par avis publié dans le quotidien « le Soleil » du 12 septembre 2012, le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a informé de l’attribution du marché à l’entreprise « SNCOT ».
Suite à la publication de cet avis, la Compagnie sénégalaise de Travaux public a saisi d’un recours gracieux, le même jour, le Directeur du PAPCREE.
Non satisfaite de la réponse de l’autorité contractante, portée par la correspondance n°05 MUH/PAPCREE/DST/BMmngd en date du 13 septembre 2012, le requérant a, par lettre enregistrée le 14 septembre 2012 susvisée, saisi le CRD.
Par décision n° 109/12/ARMP/CRD du 20 septembre 2012, le CRD a prononcé la suspension de la procédure d’attribution.
LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS
A l’appui de son recours, le requérant a invoqué :
- sa satisfaction des critères de qualification qu’ils soient administratifs, techniques et financiers ;
- le caractère moins disant de son offre par rapport à celle de l’entreprise retenue dans la mesure où cette dernière a offert un rabais conditionnel de 5% bien mentionné dans le procès-verbal de l’ouverture des plis ; ce qui signifie, selon lui, que lors de l’évaluation des offres l’entreprise « SNCOT » était en troisième position d’autant plus que ledit rabais ne pourrait être appliqué qu’après attribution du marché et lorsqu’elle serait qualifiée et moins disante.
Aussi, a-t-il contesté la décision d’attribution conformément à l’article 86 du code des marchés publics.
LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE
En réponse au recours du requérant, l’autorité contractante a signalé que le rabais conditionnel de 5% proposé par l’entreprise SNCOT doit être appliqué avant la proposition d’attribution provisoire et que cette disposition a fait l’objet d’un rappel par
la Direction centrale des Marchés publics par courrier n°02669 MEF/DCMP/DCV19 en date du 27 juin 2012.
SUR L’OBJET DU LITIGE
Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte le fait de savoir à quel moment doit-on appliquer un rabais conditionnel.
AU FOND
Considérant qu’il ressort du rapport d’évaluation des offres que celles du requérant et de SNCOT Sarl, attributaire provisoire de marché litigieux, ont été jugées conformes et admises à l’examen détaillé ;
Considérant que le comité d’évaluation a appliqué, au niveau du tableau 6 du rapport d’évaluation des offres, le rabais inconditionnel de 10%, offert par l’entreprise CSTP sa, faisant passer son offre financière corrigée de 210 821 056 (deux cent dix millions huit cent vingt un mille cinquante six) francs CFA à 189 738 951 (cent quatre vingt neuf millions sept cent trente huit mille neuf cinquante et un) francs CFA ;
Que le rabais conditionnel de 5% de l’attributaire provisoire du marché en question est appliqué sur son offre financière corrigée de 190 757 757 (cent quatre vingt dix millions sept cinquante sept mille sept cent cinquante sept) francs CFA après classement des offres et ayant pour effet de porter celle-ci à 181 219 869 (cent quatre vingt et un millions deux cent dix neuf mille huit cent soixante neuf) francs CFA ;
Considérant que sur le Formulaire de préparation du rapport d’évaluation des offres et Guide associé (annexe 1 – instructions pout l’évaluation des offres−), il est indiqué que les « rabais conditionnels » ne doivent pas être pris en compte tant que toutes les autres phases de l'évaluation ne sont pas achevées ; l'impact financier des rabais inconditionnels doit être formulé de la manière indiquée au Tableau 6 (colonnes « f » et « g ») ;
Que le requérant considère que le rabais conditionnel de 5%, offert par « SNCOT sa », ne peut être appliqué qu’après attribution du marché et lorsqu’elle serait qualifiée et moins disante ;
Qu’une telle compréhension dans l’application d’un rabais conditionnel n’est pas conforme aux règles et pratiques des marchés publics d’autant plus que ce type de rabais est un élément de compétition saine et loyale auquel peut avoir recours un candidat pour augmenter ses chances de se voir attribuer un marché public et qui ne peut être ignoré, par l’autorité contractante, dans le processus d’attribution du dit marché ;
Par ces motifs :
1) Constate que les offres du requérant et de « SNCOT sa », attributaire provisoire de marché litigieux, ont été jugées conformes et admises à l’examen détaillé ;
2) Constate que les rabais offerts par les deux candidats ont été appliqués conformément au Formulaire de préparation du rapport d’évaluation des offres et Guide associé (annexe 1 – instructions pout l’évaluation des offres−) ;
3) Dit qu’un rabais conditionnel est un élément de compétition saine et loyale auquel peut avoir recours un candidat pour augmenter ses chances de se voir attribuer un marché publics et qui ne peut être ignoré, par l’autorité contractante, dans le processus d’attribution du dit marché ;
4) Dit que la requête de CSTP S.A est mal fondée ; en conséquence,
5) Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché concerné ;
6) Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier à la Compagnie sénégalaise de Travaux public S.A, au Ministère l’Urbanisme et de l’Habitat ainsi qu’à la DCMP la présente décision qui sera publiée.
Pour le Président et par intérim
Mamadou DEME
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
AUTRES DECISIONS
Décision n° 127/12/ARMP/CRD du 17 octobre 2012 du Comité de Règlement des Différends statuant en commission litiges sur le recours de ESEF SURL contestant la décision d’attribution du marché relatif au nettoiement des locaux et annexes du Port Autonome de Dakar.