DECISION N136
DECISION N° 136/12/ARMP/CRD DU 05 NOVEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A L’APPEL D’OFFRES DE L’AGENCE DES AEROPORTS DU SENEGAL (ADS) AYANT POUR OBJET LE TRANSPORT A L’ALLER ET AU RETOUR DES PASSAGERS SUR LE TRONCON SALLE D’EMBARQUEMENT-AERONEF
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics modifié;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de Vision Sénégal SA en date du 29 octobre 2012 enregistré le lendemain, sous le numéro 921, au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD);
Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport;
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics;
Par lettre en date du 29 octobre 2012, enregistrée le lendemain au secrétariat du CRD, le Directeur Général de Vision Sénégal S.A a saisi le CRD d’un recours dirigé contre les critères de qualification mentionnés dans l’avis d’appel d’offres d’ADS publié dans le journal « Le Soleil » du mercredi 24 octobre 2012.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication
de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’ADS a fait publier, dans le journal « Le Soleil » du mercredi 24 octobre 2012, un avis d’appel d’offres ayant pour objet le transport à l’aller et au retour des passagers sur le tronçon salle d’embarquement- aéronef;
Que le requérant, après avoir pris connaissance des critères de qualification indiqués dans ledit avis, a, le lundi 29 octobre 2012, saisi le CRD d’un recours contentieux;
Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans les forme et délai réglementaires, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché contesté jusqu’au prononcé de la décision au fond ;
PAR CES MOTIFS :
1- Dit que le recours de Vision Sénégal S.A est recevable ;
2- Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché relatif à l’appel d’offre d’ADS ayant pour objet le transport à l’aller et au retour des passagers sur le tronçon salle d’embarquement-aéronef, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;
3- Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Sénégal Vision S. A, à ADS, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera
publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
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