DECISION N138
DECISION N° 138/12/ARMP/CRD DU 09 NOVEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX DE L’AGENCE DES AEROPORTS DU SENEGAL (ADS) AYANT POUR OBJET LA CONFECTION DE DEUX ENSEIGNES LUMINEUSES (COTE VILLE, COTE PISTE) A L’AEROPORT INTERNATIONAL LEOPOLD SEDAR SENGHOR DE DAKAR
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics, modifié ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de DONI SA en date du 06 novembre 2012 enregistré le lendemain sous le numéro 928, au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD);
Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport;
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics;
Par lettre en date du 05 novembre 2012, enregistrée le lendemain au secrétariat du CRD, l’Administrateur Général de DONI S.A a saisi le CRD d’un recours dirigé contre l’attribution provisoire à GRAVU PUB de la DRP d’ADS ayant pour objet la fourniture et la pose de deux enseignes lumineuses sur le toit de l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à cette autorité pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;
Considérant qu’il résulte des pièces qu’ADS, par lettre n 2927/ADS/GG/SG/CPM du 29 octobre 2012 reçue le 05 novembre 2012, a informé DONI SA du rejet de son offre et de l’attribution à GRAVU PUB du marché ayant pour objet la fourniture et la pose de deux enseignes lumineuses sur le toit de l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar;
Que le requérant a, par lettre du 06 novembre 2012, saisi le CRD d’un recours contentieux;
Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans les forme et délai réglementaires, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché contesté jusqu’au prononcé de la décision au fond ;
PAR CES MOTIFS :
1- Dit que le recours de DONI S.A est recevable ;
2- Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché relatif à la DRP d’ADS ayant pour objet la fourniture et la pose de deux enseignes lumineuses sur le toit de l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission L itiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;
3- Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à DONI SA, à ADS, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
AUTRES DECISIONS