DECISION N° 149/14/ARMP/CRD DU 11JUIN 2014

 

DECISION  N° 149/14/ARMP/CRD DU 11JUIN 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS PORTANT SUR LE MARCHE POUR LE CABLAGE DES SITES DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés Publics ;

Vu le recours de l’entreprise SATEL Télécommunication et Informatique ;

Vu  la quittance de consignation en date du 04 juin 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

 

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP,  Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégation de service public et contrats de partenariat ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes à la Cellule d’Enquête, et Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 03 mai 2014, enregistrée  le 04 juin 2014 au Secrétariat du CRD sous le numéro 164/14, l’entreprise SATEL Télécommunication et Informatique a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester l’attribution provisoire du marché relatif au câblage des sites de la Direction générale des Douanes.

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

 

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours qui lui est imparti pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, après avoir  reçu notification du rejet de son offre le 12 mai 2014, il a introduit un recours gracieux le lendemain ;

Considérant que l’autorité contractante a apporté une réponse défavorable au dit recours par courrier du 21 mai 2014, reçu par l’entreprise SATEL Télécommunication et Informatique le 23 mai 2014 ;

Considérant que le requérant a apporté des précisions sur cette réponse de l’autorité contractante le même jour ;

Que la Direction générale de la Douane  a  répondu à ce second courrier du requérant par courrier en date du 28 mai 2014 ;

Qu’ainsi, il a introduit auprès du CRD un recours pour contester l’attribution provisoire par correspondance du 03 juin 2014 susvisée puis enregistrée le 04 juin 2014 au Secrétariat du CRD ;

Qu’au regard des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, le recours contentieux est parvenu au CRD après l’expiration du délai réglementaire de trois jours ouvrables suivant la réponse de l’autorité contractante, accordé au requérant ;

Qu’en conséquence, SATEL n’ayant pas saisi le CRD dans le délai règlementaire son recours doit être déclaré irrecevable ;

 

Qu’en outre, le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

1) Constate que le recours de SATEL est introduit hors déprescrit par le Code des marchés publics ;

 

2) Déclare, par conséquent, son recours irrecevable;

 

3) Ordonne la confiscation de la consignation ;

 

4) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics est chargé de notifier, à l’entreprise SATEL Télécommunication et Informatique, à la Direction générale de la Douane ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

 

 

Le Président

 

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

 

Samba DIOP                       Boubacar MAR                  Cheikhou Issa SYLLA

                   Le Directeur Général

Rapporteur

 

Saër NIANG


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