DECISION N117
DECISION N° 117/12/ARMP/CRD DU 03 OCTOBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE AFRICAINE D’INGENIERIE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA FORMATION (AIDF) CONCERNANT LA PROCEDURE NEGOCIEE CONCURRENTIELLE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES AYANT POUR OBJET LA MISE EN PLACE DE PROCEDURES DE GESTION DES MAGASINS DE STOCKAGE ET DES SECHOIRS D’OIGNON DE L’AGENCE DE REGULATION DES MARCHES
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu l’Accord de Partenariat ACP-CE signé le 23 juin 2000, révisé;
Vu la Décision n° 2/2002 du Conseil des Ministres ACP-CE du 07 octobre 2002 relative à la mise en œuvre des articles 28, 29 et 30 de l’annexe IV de l’Accord de Cotonou ;
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;
Vu le guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de l’UE, version janvier 2012;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de Africaine d’Ingénierie du Développement et de la Formation (AIDF) en date du 20 septembre 2012 enregistré le même jour au bureau du courrier et au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous les numéros 2738 et 839;
Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);
De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, MM. René Pascal DIOUF, Coordonateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ely Manel FALL, Chef de la Division de la Règlementation, observateurs;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours;
Par lettre en date du 20 septembre 2012, AIDF a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre concernant la procédure négociée concurrentielle ayant pour objet la mise en place de procédures de gestion des magasins de stockage et de séchoirs d’oignons de l’Agence de Régulation des Marchés (ARM).
SUR LE RECEVABILITE
Considérant que l’article 3.1 du Code des marchés publics prévoit que les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités sont soumis aux dispositions dudit code, sous réserve de l’application des dispositions contraires résultant des procédures prévues par les dits accords ou traités internationaux;
Considérant qu’il est constant comme résultant des pièces de la procédure, notamment du dossier d’appel d’offres, que le marché litigieux est financé sur les ressources du Fonds européen de Développement (FED) et que le Ministère de l’Economie et des Finances est le Pouvoir adjudicateur;
Qu’en outre, la base juridique du marché est constituée par l’Accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000, modifié;
Considérant que, si aux termes des dispositions de l’article 3.1 du Code des marchés publics précité et des prescriptions du point 2.4.15.3 du guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de l’Union Européenne (version janvier 2012) selon lesquelles les recours de droit commun, lorsque la Commission européenne n’est pas le pouvoir adjudicateur, sont constitués par les « voies de recours nationales ouvertes contre les décisions administratives du pouvoir adjudicateur dans les conditions et délais fixés par la
législation nationale », les litiges concernant les marchés financés par l’Union Européenne pourraient être directement déférés devant le CRD, c’est à la condition qu’il n’existe pas de dispositions contraires résultant de procédures prévues par des accords ou traités internationaux;
Que, toutefois, dans le cas d’espèce, la Décision n° 2/2002 du Conseil des Ministres ACP-CE du 07 octobre 2002 relative à la mise en œuvre des articles 28, 29 et 30 de l’annexe IV de l’Accord de Cotonou prévoit que « la préparation et la passation des marchés financés sur les ressources du Fonds européen de développement sont régies par la règlementation générale relative aux marchés de travaux, de fournitures et de services financés par le Fonds européen de développement figurant à l’annexe »;
Qu’aux surplus, le Point 8 intitulé « Voies de recours » de l’Annexe concernant la réglementation générale relative aux marchés de services, de fournitures et de travaux financés par le Fonds européen de développement (FED) de ladite Décision prévoit que, en cas d’erreur ou d’irrégularité commise dans le cadre de la procédure de sélection de l’attributaire ou de passation de marché, le soumissionnaire qui s’estime lésé en réfère directement à l’autorité contractante, avec communication à la Commission pour information, à charge pour ladite autorité de répondre dans un délai de quatre vingt dix jours, à compter de la date de réception de la plainte;
Que la commission, lorsqu’elle a été informée d’une telle plainte, fait connaître son avis à l’autorité contractante et recherche, dans toute la mesure du possible, une solution amiable entre le soumissionnaire plaignant et l’autorité contractante ;
Considérant, enfin, que, lorsque cette procédure n’a pas abouti, le soumissionnaire peut alors recourir aux procédures établies conformément à la législation nationale de l’autorité contractante ;
Qu’au total, les dispositions du Code des marchés publics, en ce qui concerne le recours contentieux concernant les marchés financés par l’Union européenne sur le fondement de l’Accord de Cotonou, ne s’appliquent qu’à la condition que le dit recours ait été précédé d’un recours gracieux auprès de l’autorité contractante ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et des conclusions d’AIDF qu’à la suite de sa demande d’information en date du 17 septembre 2012, il lui a été transmis, par courrier électronique du 18 septembre, la lettre n° 004546 MEF/DGF/DI/pmd/hatn du 14 septembre l‘informant du rejet de son offre et de l’attribution du marché à GERAD ;
Qu’au lieu de saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux, conformément aux prescriptions de la Décision précitée, AIDF a saisi directement le CRD d’un recours contentieux ;
Qu’il y a lieu, au regard du non respect de la formalité préalable prescrite, de déclarer son recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
1- Constate que le marché litigieux est financé sur les ressources du Fonds européen de développement;
2- Dit qu’en application de l’article 3.1 du Code des marchés publics, l’appel d’offres incriminé est soumis aux dispositions de la Décision n° 2/2002 du Conseil des Ministres ACP-CE du 07 octobre 2002 et à celles non contraires du Code des marchés publics;
3- Dit que le recours introduit auprès du CRD était subordonné à l’exercice préalable du recours gracieux prévu par la Décision précitée ;
4- Constate que AIDF n’a pas introduit de recours gracieux et déclare, en conséquence, son recours irrecevable ;
5- Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à AIDF, au PSON/FED, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye Sylla
Les membres du CRD
Mamadou DEME Abd’El Kader NDIAYE Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
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