DECISION N° 163/14/ARMP/CRD DU 20 JUIN 2014

 

DECISION N° 163/14/ARMP/CRD DU 20 JUIN 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES  LANCE PAR LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE DE PNEUMATIQUES DE BATTERIES  ET DE PIECES  DETACHEEES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’Entreprise  SENEGALAISE  D’EQUIPEMENTS DE TRAVAUX  ET DE SERVICES  (SETS SUARL)  en date du 19  juin 2014 ;

Vu la consignation faite par l’Entreprise SENEGALAISE  D’EQUIPEMENTS DE TRAVAUX  ET DE SERVICES  (SETS SUARL), le 19  juin 2014 ;

Madame Mame Aïssatou DIENG,  entendue en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM. Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 19  juin 2014, reçue le même  jour  au secrétariat du CRD sous le numéro 180 /14, l’Entreprise  SENEGALAISE  D’EQUIPEMENTS DE TRAVAUX  ET DE SERVICES (SETS SUARL) a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché  relatif à l’acquisition de pneumatiques, de batteries et de pièces détachées  lancé par le Ministère de l’Education nationale.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’Autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par la requérante, que dès la notification des résultats de l’appel d’offres susvisé le 16  juin 2014, l’Entreprise  SENEGALAISE  D’EQUIPEMENTS DE TRAVAUX  ET DE SERVICES (SETS SUARL) a saisi par lettre en date du 19 juin 2014, reçue le même jour, le Comité  de Règlement des Différends (CRD) d’un recours contentieux  sur l’attribution provisoire  du marché.

Qu’ainsi, le recours contentieux ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la notification des résultats de l’évaluation des offres reçues dans le cadre de cet appel d’offres ; il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de l’Entreprise SENEGALAISE D’EQUIPEMENTS DE TRAVAUX ET DE SERVICES  (SETS SUARL)  est recevable ;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par le Ministère de l’Education nationale,  jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier, au Ministère de l’Education ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE


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