DECISION N115
DECISION N° 115/11/ARMP/CRD DU 29 AOUT 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE SCIENCE & TECHNOLOGIE ENGINEERING RELATIF AUX LOTS 2 ET 3 DU MARCHE D’ACQUISITION DE MATERIEL MEDICAL LANCE PAR LE CENTRE HOSPITALIER NATIONAL DE PIKINE
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;
Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société Science & Technology Engineering (STE);
Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Abd’El Kader NDIAYE, Mamadou DEME et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);
De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :
Par lettre en date du 06 septembre 2012, enregistrée au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), le 10 septembre 2012 sous le numéro 795/12, la société STE a saisi le CRD en contestation de la décision d’attribution des lots 2 et 3 du marché relatif à la fourniture de matériel médical au profit du Centre hospitalier national de Pikine.
LES FAITS
Le Centre hospitalier national de Pikine a obtenu des crédits dans le cadre de son budget d’investissement 2012 et a réservé une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à la fourniture de matériel médical.
En vue de réaliser cette activité, le centre hospitalier, a sollicité des offres de la part des entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les fournitures susmentionnées.
Parmi les six plis reçus, celui de la société Science & Technology Engineering qui a déposé, auprès de l’autorité contractante, sa soumission.
En date du 30 août 2012, l’autorité contractante a publié l’avis d’attribution provisoire du marché informant la société STE du rejet de son offre. Le même jour, cette dernière a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux pour demander l’annulation de la décision d’attribution du marché.
En l’absence de réponse satisfaisante, la requérante a alors saisi le CRD d’un recours contentieux daté du 06 septembre 2012.
Par décision n°104/12/ARMP/CRD du 14 septembre 2012, le CRD a prononcé la suspension de la procédure d’attribution.
LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS
A l’appui de sa demande, la requérante donne les explications suivantes :
• pour le lot 2, son offre relative à la Mesure Ambulatoire de la Pression Artérielle (MAPA) est bien documentée et contient toutes les caractéristiques techniques fournies par le fabricant SCHILLER qui est le leader mondial en matière d’ECG ; il est d’ailleurs à noter que les services de cardiologie de trois hôpitaux de Dakar que sont l’hôpital Principal de Dakar, hôpital Le Dantec et Hôpital général de Grand-Yoff, sont équipés du même appareil SCHILLER ;
• pour le lot 3, il ne peut être exclu qu’une documentation technique soit écrite en anglais ; l’article 10.1 cité dans la réponse de l’autorité contractante prévoit une traduction en français des passages pertinents mais il n’est nulle part dit qu’il peut entrainer l’élimination d’un candidat ; elle est, tout à fait, disposée à apporter tout renseignement montrant que sa proposition est totalement conforme.
Aussi, a-t-elle contesté la décision d’attribution qui ne l’a pas retenue comme attributaire provisoire des lots 2 et 3 du marché.
LES MOTIFS DONNES PAR LA COMMISSION DES MARCHES DE L’AUTORITE CONTRACTANTE
L’autorité contractante a, par lettre-mémoire n°1179/MSAS/CHNP/DIR non datée, apporté les réponses suivantes sur les allégations de la requérante :
• sur le lot 2 : la fiche technique jointe au dossier par la société STE a bien renseigné les caractéristiques techniques exigées dans le dossier d’appel à la concurrence (DAC) pour ce qui concerne l’appareil ECG ; par contre, pour l’appareil de Mesure Ambulatoire de la Pression Artérielle (MAPA) rares sont les caractéristiques techniques renseignées conformément aux exigences du DAC ; les mêmes observations (absence de précision) sont également notées en ce qui concerne les fonctions et performances de la MAPA ;
• sur le lot 3 : l’offre technique présentée (fiche technique de MENKON) est entièrement rédigée en anglais et les parties pertinentes n’ont pas fait l’objet de traduction en français telle que requise par les dispositions 10-1 des Instructions aux Candidats ; au demeurant, ce lot en question n’a plus d’objet car classé sans suite sur autorisation de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) pour des raisons liées à une insuffisance de crédits.
SUR L’OBJET DU LITIGE
Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la conformité des offres de la société STE sur les lots 2 et 3 du marché litigieux.
AU FOND
Sur le lot 2
Considérant que dans sa lettre mémoire, l’autorité contractante reproche à l’offre de STE de ne pas être exhaustive notamment du fait de l’absence de précision des caractéristiques techniques suivantes :
• méthode de mesure oscillométrique;
• l’échelle de mesure de la pression systolique 25-280 mm/Hg ;
• l’échelle de mesure de la pression diastolique 40- 150 mm/Hg ;
• la plage fréquence cardiaque 40-200bpm ;
• durée de mesure suivant patient 30-40 secondes ;
• durée d’enregistrement au moins 24h ou plus ;
• dimension 111mmx83mmx28mm ;
• capacité de mémoire jusqu’à 230 mesures ;
• intervalle minimum entre deux mesures 5mn ;
• température de fonctionnement 5-40°c ;
• certification CE 413 ;
Que de même, l’observation est également valable pour ce qui concerne les fonctions et performances de la MAPA :
• mesure automatique programmable sur 24h et plus ;
• fonction de mesure automatique ;
• moniteur de petite taille, léger et portable ;
• fonction de programmation et réinitialisation ;
• possibilité de mesure manuelle indépendante ;
• transfert des mesures sur logiciel PC (WINDOWS 95/98/2000/XP)
• menus d’affichage des données multiples choix de rapports ;
• logiciel NIS de gestion des examens patients (MAPA, Holter, ECG de Repos, d’Effort, Evénement, Monitoring) ;
Que ces spécifications techniques sont portées à la connaissance des candidats par le dossier d’appel à la concurrence au niveau de sa section IV – Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahiers des clauses techniques, Plans, Inspections et Essais ;
Considérant qu’après examen de l’offre technique de STE, il est relevé que la brochure du BR-102 plus, offert, comme appareil MAPA, par le requérant, ne donne pas d’indications sur les caractéristiques ainsi que sur les fonctions et performances de l’appareil relativement aux spécifications techniques, ci-avant mentionnées, du dossier d’appel à la concurrence;
Que dès lors, en considération de ces manquements notés dans l’offre de la requérante, il y a lieu de déclarer la requête sur le lot 2 mal fondée.
Sur le lot 3
Considérant que le lot en question est classé sans suite, après avis de non objection de la DCMP porté par la lettre n°3971/MEF/DCMP/DFEC/18 du 12 septembre 2012, pour insuffisance de crédits; qu’en effet, l’offre de l’attributaire provisoire du lot de
38 674 900 (trente huit million six cent soixante quatorze mille neuf cents) francs CFA HT/HD dépasse le budget prévisionnel de 7 000 000 (sept millions) francs CFA HT/HD ;
Considérant que l’offre de la requérante sur ce lot de 25 390 000 (vingt cinq million trois cent quatre vingt dix milles) francs CFA HT/HD est également au dessus du budget prévisionnel de l’autorité contractante ; qu’ainsi, même avec cette dernière comme attributaire provisoire, la raison qui a motivé le classement sans suite du lot demeure entière ;
Qu’il y a lieu de déclarer, en conséquence, que la requête sur le lot 3 ne peut plus prospérer ;
PAR CES MOTIFS :
1) Constate que la brochure du BR-102 plus, offert, comme appareil MAPA, par la requérante, ne donne pas d’indications sur les caractéristiques ainsi que sur les fonctions et performances de l’appareil relativement aux spécifications techniques du dossier d’appel à la concurrence ;
2) Dit que l’offre de la requérante sur le lot 2 ECG-MAPA n’est pas techniquement conforme relativement aux exigences du règlement de la consultation ;
3) Déclare que la requête de la société STE sur le lot 2 est mal fondée ;
4) Constate que le lot 3 est classé sans suite, après avis de non objection de la DCMP, pour insuffisance de crédits ;
5) Constate que l’offre de la requérante sur ledit lot de 25 390 000 (vingt cinq million trois cent quatre vingt dix mille) francs CFA HT/HD est également au dessus du budget prévisionnel de l’autorité contractante ; en conséquence,
6) Déclare que la requête de société STE sur le lot 3 ne peut plus prospérer ;
7) Ordonne la continuation de la procédure de passation du lot 2 du marché concerné ;
8) Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Science & Technology Engineering, au Centre hospitalier national de Pikine ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Mamadou DEME Abd’El Kader NDIAYE Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
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