DECISION N° 176/14/ARMP/CRD DU 03 JUILLET 2014

 

DECISION N° 176/14/ARMP/CRD DU 03 JUILLET 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE D’EQUIPEMENTS EN MATERIEL DE LABORATOIRE (SCIENCES PHYSIQUES, CHIMIE ET SVT) ET DE REPROGRAPHIE DE LYCEES ET COLLEGES, LANCE PAR LA DIRECTION DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES DU MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de FERMON LABO SENEGAL S.A. du 30 juin 2014, reçu au secrétariat du CRD le même jour sous le n°190/14 ;

Vu la consignation faite par FERMON LABO SENEGAL S.A. le 30 juin  2014 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Considérant que par courrier du 30 juin 2014, reçue au secrétariat du CRD même jour sous le n°190/14, la société FERMON LABO SENEGAL S.A. a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire du lot n°1 (matériel scientifique) du marché relatif à la fourniture d’équipements en matériels de laboratoire (sciences physiques, chimie et SVT) de lycées et collèges, lancé par la Direction des Equipements Scolaires dy Ministère de l’Education nationale.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’après avoir pris connaissance de l’avis d’attribution provisoire relatif à la fourniture d’équipements en matériels de laboratoire (sciences physiques, chimie et SVT) de lycées et collèges, publié dans le journal «  Le Soleil » du samedi 21 et dimanche 22 juin 2014, la société FERMON LABO SENEGAL S.A. a saisi la Direction des Equipements Scolaires du Ministère de l’Education Nationale, par courrier du 24 juin 2014, d’un recours gracieux portant sur l’attribution du lot n°1 du marché ;

Que n’ayant pas été satisfait de la réponse de l’autorité contractante par lettre du 24 juin 2014, reçue le surlendemain 26 juin 2014, le requérant a porté son recours devant le Comité de Règlement des Différends, par courrier du 30 juin 2014, enregistré le même jour au secrétariat du CRD sous le n°190/14 ;

Qu’ainsi, le recours adressé au CRD a été exercé dans les trois jours ouvrables qui ont suivi la réception de la réponse de l’autorité contractante au recours gracieux ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de la société FERMON LABO SENEGAL S.A. est recevable ;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du lot n°1 (matériel scientifique) du marché lancé par la Direction des Equipements Scolaires du Ministère de l’Education nationale, la fourniture d’équipements en matériels de laboratoire (sciences physiques, chimie et SVT) de lycées et collèges, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société FERMON LABO SENEGAL S.A., à la Direction des Equipements Scolaire du Ministère de l’Education nationale ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE                   


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