DECISION N° 177/14/ARMP/CRD DU 07 JUILLET 2014
DECISION N° 177/14/ARMP/CRD DU 07 JUILLET 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES, LANCE PAR LA SOCIETE LA POSTE
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;
Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de Touré Equipements du 1er juillet 2014, reçu au secrétariat du CRD le 03 juillet 2014 sous le n°192/14 ;
Vu la consignation faite par Touré Equipements le 02 juillet 2014 ;
Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;
Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;
Considérant que par correspondance du 1er juillet 2014, reçue le 03 juillet 2014 sous le n°192/124, la société Touré Equipements a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à l’acquisition consommables informatiques au profit de la société « La Poste ».
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;
Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’après la publication, dans « Le Soleil » du 26 juin 2014, de l’avis d’attribution provisoire du marché lancé par La Poste pour l’acquisition de consommables informatiques, l’entreprise Touré Equipements a saisi l’autorité contractante le même jour pour contester le rejet de son offre ;
Que n’ayant pas été satisfait de la réponse reçue le 1er juillet 2014 de l’autorité contractante, le requérant a saisi le CRD par courrier enregistré le 03 juillet 2014 sous le n°192 pour contester l’attribution provisoire ;
Qu’ainsi, le recours adressé au CRD a été exercé dans les trois jours qui ont suivi la réception de la lettre de l’autorité contractante ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS :
1) Dit que le recours de la société Touré Equipements est recevable ;
2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par la POSTE pour la fourniture de consommables informatiques, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Touré Equipements, à la POSTE ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail des marchés publics.
Le Président
Mademba GUEYE