DECISION N114
DECISION N° 114/12/ARMP/CRD DU 26 SEPTEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE PAPA KONARE SECK, EXPERT COMPTABLE, CONCERNANT LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX RELATIVE AU CHOIX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L’AGENCE SENEGALAISE POUR LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE (ASPIT)
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de Papa Konaré SECK daté du 20 septembre 2012, enregistré le même jour, sous le numéro 834, au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD);
Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, MM. René Pascal DIOUF, Coordonateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;
Par lettre datée du 20 septembre 2012, enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD, Papa Konaré Seck, expert comptable, commissaire aux comptes, a introduit un recours pour contester l’inscription dans le plan de passation des marchés (PPM) de l’ASPIT d’une demande de renseignements et de prix ayant pour objet des « travaux de commissariat aux comptes et d’assistant comptable », les dates de lancement et d’attribution étant prévues les 09 et 18 octobre 2012.
Au soutien de son recours, le requérant expose que l’article 20 du décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’ASPIT prévoit qu’elle est soumise à un audit externe exercé par un commissaire aux comptes choisi- pour un mandat correspondant à six (6) exercices et renouvelable sans limitation- par le Conseil de Surveillance dont les décisions sont prises à la majorité simple des voix
des membres présents.
Dans le cadre de l’exercice de ce mandat, avant l’arrivée du terme et sans l’aval du Conseil de Surveillance, la Direction de l’ASPIT avait envisagé de le remplacer en lançant une DRP référencée C_ASPIT_001.
Cette décision a été contestée par une lettre du 26 avril 2012 adressée à la Directrice Générale, tandis que le 29 mai 2012, le Conseil de Surveillance lui a réitéré sa confiance.
Toutefois, cette décision de l’organe délibérant n’a pas empêché une nouvelle inscription de la DRP dans le PPM de l’ASPIT référencée P_ASPIT_2012_2.
Jugeant cette inscription contraire aux textes qui régissent l’ASPIT et l’OHADA, il demande l’annulation de la DRP relative à la nomination du Commissaire aux comptes.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’il résulte des articles 20 et 21 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 précité, que, d’une part, le CRD est chargé de recevoir et enregistrer les recours exercés par les candidats et soumissionnaires relatifs à la procédure de passation des marchés publics et délégations de service publics ;
Que, d’autre part, la Commission Litiges est saisie des recours relatifs à la procédure de passation et ayant pour objet de contester :
- les décisions d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la convention de délégation ;
- les conditions de publication des avis ;
- les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées ;
- le mode de passation et la procédure de sélection retenus ;
- la conformité des documents d’appel d’offres à la réglementation ;
- les spécifications techniques retenues ;
- les critères d’évaluation ;
Considérant qu’au moment du recours de Papa Konaré Seck, la procédure de passation de la DRP inscrite dans le PPM et incriminée n’a pas été entamée ;
Qu’il ne peut donc se prévaloir, au moment de son recours, ni de la qualité de candidat ni de celle de soumissionnaire ;
Qu’au surplus, le recours ne se rattache à aucun des objets ci-dessus visés ;
Qu’il y a lieu de déclarer le requérant irrecevable en son recours ;
PAR CES MOTIFS
1) Constate d’une part, que la procédure de passation de la DRP inscrite dans le PPM de l’ASPIT n’a pas été entamée et d’autre part que le recours ne vise aucun des objets visés à l’article 20 précité; en conséquence,
2) Déclare irrecevable ledit recours ;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Papa Konaré Seck, à l’ASPIT ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
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