DECISION N° 197/14/ARMP/CRD DU 23 JUILLET 2014

DECISION N° 197/14/ARMP/CRD DU 23 JUILLET 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MODIALCOM PORTANT SUR LE MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE SUPPORTS DE COMMUNICATION, LANCE PAR LA SOCIETE ANONYME AEROPORT INTERNATIONAL BLAISE DIAGNE (AIBD s.a)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise Mondialcom ;

Vu  la quittance de consignation du 15 juillet 2014

Monsieur Ely Manel FALL, entendu en son rapport ;

MAR et Cheikhou Issa SYLLA ;  membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Baye Samba Diop, chef de la Division Régulation et Affaires juridiques, Moussa DIAGNE, chef de la Division de la Formation ; Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi Khadidiatou DIA LY, chargée d’enquêtes ; Mame Aissatou  DIENG, chef de la Division Appuis Techniques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération ;

Par lettre du 07 juillet 2014, enregistrée le 16 juillet 2014 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 204/14, l’entreprise Mondialcom a saisi le CRD pour contester les critères de qualification contenus dans le dossier d’appel à la concurrence portant sur des supports de communication au profit de l’Aéroport international Blaise DIAGNE.

SUR LA COMPETENCE

Considérant que les articles 4 et 5 de la Directive n° 04/2005/CM/UEMOA fixent le champ d’application de ladite Directive par énumération des autorités contractantes, personnes morales de droit public, que sont l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les agences et organismes, personnes morales de droit public bénéficiant du concours financier ou de la garantie de l’Etat, les sociétés d’Etat, les sociétés à participation financière publique majoritaire et les associations formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public ;

Que pour internaliser ces dispositions, l’article 24 nouveau du Code des obligations de l'Administration (COA) précise que les principes fondamentaux régissant les marchés publics sont applicables aux achats effectués par l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements, par les personnes qui agissent au nom et pour le compte des acheteurs publics, et par les organismes dont l'activité est financée majoritairement par des fonds publics, déterminés conformément aux dispositions du Code des marchés publics visées à l’article 25 ;

Considérant qu’en application du COA, le Code des marchés publics, en son article 2, a listé les autorités contractantes auxquelles il s’applique, dont les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire ;

Considérant que, toutefois, le décret 2011-2023 du 22 décembre 2011 modifiant le décret 2011-1013 du 15 juillet 2011 portant approbation des statuts  et du manuel de procédure de passation des marchés d’AIBD s.a, dispose, en son article premier, que les marchés et contrats passés par ladite société ne sont pas régis par les dispositions du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Que, dans ces conditions, AIBD s.a ayant été exclue du champ d’application du Code des marchés publics par le décret précité, il y a lieu de dire que le CRD n’est pas compétent pour connaître de la saisine de Mondialcom ;

Que compte tenu de la situation particulière d’AIBD S.a qui a toutes les apparences d’une autorité contractante, il y a lieu d’ordonner la restitution de la consignation ;

PAR CES MOTIFS ;

1) Constate que la société AIBD s.a a été exclue par le décret n° 2011-2023 précité du champ d’application du Code des marchés ;

2) Se déclare incompétent pour connaître de la saisine de Mondialecom;

3) Ordonne la restitution de la consignation;

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise, à AIBD s.a et à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                              Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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