AVIS N° 018/10/ARMP/CRD DU 25 AOUT 2010

 

AVIS N° 018/10/ARMP/CRD DU 25 AOUT 2010 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DE LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHES PUBLICS (DCMP) RELATIVE A L’IMPOSSIBILITE POUR LES CANDIDATS AUX MARCHES PUBLICS DE PRODUIRE LES ATTESTATIONS FOURNIES PAR LES INSPECTIONS REGIONALES DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE (IRTSS) EN RAISON DE LA GREVE PROLONGEE DESINSPECTEURS ET CONTROLEURS DU TRAVAIL

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 notamment en son article 30 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant C ode des Marchés publics modifié, notamment en ses articles 86, 87 et 88 ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu les avis n° 014/10/ARMP/CRD du 14 juillet 2010 e t n° 0015/10/ARMP/CRD du 04 août 2010 ;

Vu la lettre n° 003700/MEF/DCMP/ID du 12 août           2010  de Madame le Directeur de la DCMP;

Après   avoir   entendu le   rapport   de   M.   René   Pascal   DIOUF,   chargé   des   enquêtes, rapporteur présentant la requête du demandeur ;

En présence de Monsieur Mansour DIOP, Président, assisté de MM. Birahime SECK et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des  Différends, De    Messieurs    Youssouf     SAKHO,     Directeur   général   de  l’ARMP,    Oumar    SARR, conseiller juridique et René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de   passation   et   d’exécution   des   marchés   publics   et  délégations   de   service   public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte   la   présente   délibération   fondée   sur   la   régularité   de   la   saisine,   les   faits   et moyens exposés ci après :

Par   lettre   en   date   du   12   août   2010,   enregistrée   le  16   août   2010   sous   le   numéro 603/10 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, Madame le Directeur de la DCMP a saisi le CRD pour solliciter l’avis de l’ARMP sur la conduite à tenir par rapport   à   la   récurrence   de   la   question   liée   à   l’impossibilité   pour   les   candidats   aux marchés     publics   de   produire  l’attestation   délivrée par  l’Inspection   du   Travail,  en raison de la grève prolongée observée par les Inspecteurs et Contrôleurs du Travail.

A l’appui de sa demande, le Directeur de la DCMP souligne, au surplus, que cet état de   fait   non   seulement   cause   des   désagréments   aux   postulants   à   la   commande publique,     mais    aussi   met   sérieusement       en   péril  l’efficacité  recherchée     dans    la passation des marchés.

Par ailleurs, il est rappelé dans la requête qu’en raison du contrôle qu’elle exerce, la DCMP   est   tenue   par   les   dispositions   du   code   des   marchés   publics,   raison   pour laquelle elle renvoie les candidats aux marchés publics confrontés à cette difficulté à l’ARMP pour un traitement au cas par cas.

Aussi, pour des raisons d’efficacité et vu la récurrence du problème, sollicite-t-elle un avis général pour régler définitivement la question.

L’OBJET DE LA DEMANDE :

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande d’avis porte sur la conséquence à tirer de la grève prolongée des Inspecteurs du Travail qui place les candidats dans l’impossibilité de se procurer les attestation de l’IRTSS requises pour leur participation aux appels d’offres.

EXAMEN DE LA DEMANDE :

Considérant   que   le   législateur   a   prévu   les   cas   dans   lesquels   la   survenance   de certains    faits  est   de  nature    à  remettre    en   cause    certaines    situations   juridiques préexistantes;

Qu’à cet égard, l’article 90 du COA dispose que la force majeure dispense les parties de l’exécution des obligations contractuelles qui sont irréalisables ;

Qu’en outre, l’article 117 du COA pose le principe que lorsque la survenance de faits nouveaux   modifie       les   conditions   d’exécution     du   contrat,   la  continuité   du  service public impose l’adaptation des stipulations contractuelles à la situation nouvelle ;

Que,   mutatis   mutandis,   les   principes   ainsi   dégagés  sont   applicables   à   la   situation décrite par la requête de la DCMP ;

Considérant qu’au titre des faits nouveaux ci-dessus visés, il peut être compté le cas de   force   majeure   entendue   comme   la   survenance   d’un  événement   imprévisible   et irrésistible dans ses effets et indépendant de la volonté des personnes intéressées ;

Considérant qu’il est constant que la grève des Inspecteurs et Contrôleurs du Travail a un caractère national et n’a pas été déclenchée pour soutenir des revendications concernant les entreprises candidates aux marchés des autorités contractantes ;

Que   la   maîtrise   de   ces   revendications   échappe   aux   entreprises   qui   n’ont   pas   la possibilité de négocier avec les grévistes ni de satisfaire leurs revendications, ce qui constitue un fait caractéristique de la force majeure ;

Considérant qu’au moment où le préavis de grève a été déposé, nul ne pouvait et ne peut encore prévoir la durée du mouvement qui a pour conséquence la paralysie des services des IRTSS, d’où son caractère imprévisible ;

Considérant que dans le cas d’espèce, il n’appartient pas aux entreprises d’assurer le   service   minimum   en   procédant   à   des   réquisitions,   alors   que   le   recours   à   un personnel       de   remplacement       est   techniquement        impossible,     la  délivrance     des attestations étant de la compétence exclusive des Inspecteurs du Travail ;

Qu’il en résulte le caractère irrésistible de la grève ;

Considérant que la prolongation de la grève et l’impossibilité subséquente pour les candidats de satisfaire l’exigence légale de dépôt de l’attestation de l’IRTSS peuvent avoir pour conséquence de compromettre la satisfaction des besoins préalablement  identifiés des autorités contractantes et par ricochet la continuité du service public ;

Qu’ainsi,     la  survenance      de  cet   événement      particulier   nécessite     l’adaptation    des règles de passation des marchés, en permettant aux commissions des marchés des autorités   contractantes   de   procéder   à   l’évaluation  des   offres   reçues   en   dépit   de   la non fourniture par les candidats de l’attestation de l’IRTSS;

Que cette adaptation doit être étendue au contrôle de légalité effectué par la DCMP qui   ne   peut   exiger   la   production   de   cette   pièce   importante,   en   raison   de   la   force majeure survenue ;

Que, toutefois, l’attestation redevient exigible dès le retour au fonctionnement normal des services des IRTSS ;

Qu’au   surplus,   en   vertu   du   principe   d’égalité   entre  candidats,   cette   règle   doit   être applicable à tous les candidats aux marchés publics ;

EMET L’AVIS QUI SUIT :

1)    La   grève   des   Inspecteurs   et   Contrôleurs   du   Travail   constitue   un   cas   de force majeure de nature à modifier les conditions de passation des marchés des autorités contractantes; en conséquence,

2)   Les    commissions        des    marchés      des    autorités    contractantes      peuvent procéder   à   l’évaluation   des   offres   en   l’absence   de  la   production   par   les candidats de l’attestation de l’Inspection du Travail ;

3)   Les   offres   non   accompagnées   de   ladite   attestation   ne   doivent   pas   être rejetées par les autorités contractantes ;

4)   La non production de l’attestation ne doit pas motiver le rejet par la DCMP des   dossiers   des   autorités   contractantes   dans   le   cadre   de   la   revue   de l’évaluation des offres et de l’attribution provisoire ;

5)   La production de l’attestation de l’IRTSS sera de nouveau exigible dès le retour au fonctionnement normal des services de l’IRTSS ;

6)   Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la DCMP, le présent avis qui sera publié.

Le Président

Mansour DIOP

 

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Mis à jour (Mardi, 15 Janvier 2013 00:33)