AVIS N° 006/10/ARMP/CRD DU 07 AVRIL 2010

 

AVIS N° 006/10/ARMP/CRD DU 07 AVRIL 2010 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFRENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D’AVIS DE LA DIRECTION GENERALE DE POSTEFINANCES RELATIVE AU TRAITEMENT DES ERREURS ARITHMETIQUES DECELEES DANS L’OFFRE DU TITULAIRE DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE SERVEURS ET BAIES DE STOCKAGE A SON PROFIT

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION  LITIGES :

Vu le Code des obligations de l’administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Co de des Marchés publics modifié ;

Vu    le  décret  n°  2007-546   du  25  avril  2007   portant  organisation   et  fonctionnement    de  l'Autorité  de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre de la société Postefinances en date du 12 mars 2010, enregistrée le 19 mars 2010 sous le numéro 167/10 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Mansour DIOP, Président, et de MM. Abd’El Kader NDIAYE et Birahime SECK, membres du Comité de Règlement des Différends,

De   MM.   Youssouf   SAKHO,   Directeur   Général   de   l’ARMP,   Cheikh   Saad   Bou   SAMBE,   Directeur   de   la Réglementation et des Affaires juridiques, Oumar Sarr, Conseiller juridique et René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés

ci-après :

Par  lettre   mémoire   en   date   du   12   mars   2010,   enregistrée   le   19   mars   2010   sous   le   numéro   167/10   au Secrétariat    du  Comité    de  Règlement     des   Différends,   la  société  Postefinances    a  saisi  l’Autorité  de Régulation     des   Marchés    publics   d’une  demande      d’avis   portant  sur  la  requête  de  la  société  EBS, attributaire du marché de fourniture et d’installation de serveurs et baies de stockage qu’elle a lancé.

A l’appui de sa demande, le requérant a produit les pièces suivantes :

•     Une copie de la lettre n° DG/DC-030210 du 2 février  2010 portant demande de rectification AO 02-2009 ;

•     Une copie de l’offre financière de la société EBS ;

•     Une copie de l’avis d’attribution provisoire du marché paru dans le journal « Le Soleil » en date du 17 décembre 2009 ;

•     Une copie de l’avis d’attribution définitive du marché paru dans le journal « Le Soleil » en date du 29 décembre 2009 ;

•     Le projet de marché.

L’OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de ce qui précède que la demande d’avis porte sur la correction par la commission d’évaluation, des    erreurs    arithmétiques     décelées     après    l’attribution  définitive   du   marché et  découlant  de   la  non application des quantités prévues aux prix unitaires du devis de l’attributaire.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant       qu’après    publication    de   l’avis  d’attribution   définitive  du   marché     sus   nommé,      la  société Postefinances       a  été   saisie   par  lettre  du   2  février 2010     d’une   demande      de   rectification   des   erreurs arithmétiques commises par l’attributaire sur son offre ;

Considérant que les erreurs relevées se sont traduites par une moins value d’un montant de cinq millions cent quatorze mille six cent soixante douze (5 114 672) francs pour la société EBS, seul candidat à avoir déposé une offre à la suite de la relance de l’avis d’appel d’offres paru dans le journal « le Soleil » du 4 août 2009 ;

Considérant qu’en vertu du dossier type de passation de marchés de fourniture adopté par le Conseil de Régulation en sa séance du 27 mars 2009, la correction des erreurs arithmétiques n’est autorisée que dans les conditions suivantes :

1.    S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de l’Autorité   contractante,   la   virgule   des   décimales   du   prix   unitaire   soit   manifestement   mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

2.    Si   le   total   obtenu   par   addition   ou   soustraction  des   sous-totaux   n’est   pas   exact,   les   sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et

3.    S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi,   à   moins   que   ce   montant   soit   lié   à   une   erreur   arithmétique,   auquel   cas   le   montant   en

chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (1) et (2) ci-dessus ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 69 du Code des Marchés publics, il ne peut y avoir de négociations   avec   les   candidats   et   aucune   modification   des   offres   ou   des   prix   ou   des   conditions   de concurrence       ne   peut   être  demandée,      offerte   ou  autorisée,    sauf   dans    le  cas  d’erreurs    arithmétiques découvertes en cours d’examen des offres ;

Considérant cependant que les erreurs contenues dans l’offre de l’attributaire ont été décelées et portées à la connaissance de l’Autorité contractante bien après la publication de l’avis d’attribution définitive du marché ;

Considérant qu’après avoir examiné la conformité de l’offre, la commission des marchés n’a pas procédé à tort à la vérification de l’offre financière soumise par le candidat, ce qui lui aurait permis de découvrir les erreurs arithmétiques contenues dans l’offre ;

Considérant       également      que   si  une   participation    plus   large  des    candidats    avait   été   enregistrée,    le traitement des erreurs arithmétiques aurait pu être autorisé pour autant qu’il ne porte pas préjudice aux droits   et   intérêts   des   autres   concurrents,   et   n’engendre   pas   un   renchérissement   des   coûts   de   l’offre corrigée.

Que par ce fait, l’appel d’offre doit être annulé et relancé à moins que l’attributaire n’accepte                    d’exécuter les prestations au montant indiqué dans son offre.

EMET L’AVIS SUIVANT :

1)    Constate que la Commission des marchés n’a pas procédé à la vérification de l’offre financière de l’attributaire qui   contient    des   erreurs   arithmétiques     décelées    après    publication    de l’attribution définitive du marché ;

2)    Dit   qu’un   redressement   de   ces   erreurs   aurait   pu   être   autorisé   pour   autant   qu’il   ne   porterait préjudice ni aux autres candidats s’il y en avait plusieurs, ni n’occasionnerait un renchérissement des coûts à l’autorité contractante ; en conséquence,

3)    Dit que l’appel d’offres doit être annulé et relancé à moins que l’attributaire n’accepte d’exécuter les prestations au montant indiqué dans le procès verbal d’attribution ;

4)    Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Postefinances et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mansour DIOP

 

TELECHARGER LE PDF

Mis à jour (Mardi, 15 Janvier 2013 00:21)