AVIS N° 008/09/ARMP/CRD DU 28 MAI 2009

 

AVIS N° 008/09/ARMP/CRD DU 28 MAI 2009 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DE LA SONES RELATIVE A L’APPLICATION DU CODE DES MARCHES PUBLICS A L’ACQUISITION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES AU SENEGAL

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES :

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant C ode des marchés publics ;

Vu le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;

Vu    la  décision   n°  0005/ARMP/CRMP portant   règlement   intérieur   du   Conseil   de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre en date du 19 mai 2009 de la Société nationale des Eaux du Sénégal (SONES) ;

Après avoir entendu le rapport de M. Oumar SARR, Conseiller Juridique, rapporteur présentant la requête du demandeur ;

En présence de Monsieur Mansour DIOP, Président, MM. Abd’El Kader N’DIAYE et Birahime SECK, membres du Comité de Règlement des Différends,

De MM Youssouf SAKHO, Directeur Général de l’ARMP,  Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques et Oumar SARR, Conseiller juridique, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte   la   présente   délibération   fondée   sur   la   régularité   de   la   saisine,   les   faits   et moyens exposés ci-après :

Par   lettre   mémoire   en   date   du   19   mai   2009,   enregistrée   le   20   mai   2009,   sous   le numéro 329/09, au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, le Directeur général    de   la  SONES     a  saisi  le  CRD   d’une   demande      d’avis  sur  la  procédure d’acquisition des produits pharmaceutiques au Sénégal.

A l’appui de sa demande, la SONES a produit la copie de la lettre n° 574/MSP/DPL du 31 mars 2009 de la Pharmacie nationale d’Approvisionnement (PNA) l’invitant à prendre   les   dispositions   nécessaires   pour   annuler   la   procédure   de   demande   de renseignements   et   de   prix   pour   l’acquisition   de   350  vaccins   Typphin   vi   et   de   350 vaccins Leningo A+C.

Dans sa correspondance, la PNA expose qu’au Sénégal, les prix des médicaments sont      homologués        et    les    marges      fixées    par     l’arrêté   interministériel n°000188/MSHP/DPM du 15 janvier 2003 ; que de ce fa it, ils ne peuvent pas faire l’objet d’un appel à la concurrence ;

Que   par   ailleurs,   la   PNA   est   la   seule   structure   habilitée   à   procéder   à   des   appels d’offres de médicaments pour le secteur public;

Qu’enfin,   la   SONES   peut   se   rapprocher   de   la   Direction   de   la   Pharmacie   et   des Laboratoires       pour   bénéficier    d’un   appui    à  une    acquisition    rapide    des   produits correspondant à ses besoins.

L’OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de ce qui précède que la demande d’avis porte sur l’application du Code des Marchés à l’acquisition de produits pharmaceutiques.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant   qu’aux   termes   de   l’article   25   de   la   loi   n°  2006-16   du   30   juin   2006 modifiant      la  loi  n°   65-51    du    19   juillet  1965    du   Cod e     des    Obligations     de l’Administration  « Aucune   réglementation   ou   procédure   particulière   à   un   acheteur public,   à   une   catégorie    d’acheteurs     ou   une   catégorie    de   fourniture,   services   ou travaux ne peut déroger aux règles fixées par le Code des Marchés publics ou prises en application de ce code » ;

Considérant que les seules dérogations en vigueur à cette prescription résultent des dispositions   des   articles   3   et   148   du   Code   des   marchés   publics   et   concernent   les acquisitions faites aux enchères publiques par le service national du mobilier et les marchés passés à l’étranger par les missions diplomatiques et consulaires ;

Qu’en dehors de ces dérogations, l’exclusion d’une acquisition de biens mobiliers, y compris les produits pharmaceutiques, des règles de passation des marchés publics ne peut être examinée que sous l’angle de l’objet des marchés publics ;

Que dès lors, la question est de savoir si l’acquisition concernée correspond à l’objet du marché public tel que défini par l’article 4.8 du Code des marchés publics : « le contrat écrit, conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, fournitures ou services » ;

Que l’objet d’un marché public est de répondre à un besoin préalablement défini par l’autorité contractante ;

Considérant que l’acquisition de vaccins qui correspond à des produits liquides au sens de l’article 4.7 du Code des Marchés publics peut être qualifiée de marché de fournitures répondant aux besoins exprimés par l’autorité contractante ;

Que   le fait   pour   la   Pharmacie nationale d’Approvisionnement,   établissement   public de   santé,   d’être   la   structure   nationale   d’importation,   de   stockage   et   de   distribution comme grossiste répartiteur des médicaments et des produits essentiels dont les prix sont homologués, ne fait pas obstacle à leur acquisition au plan national par le biais d’une     concurrence      entre   les  officines   et  les  dépôts   de    médicaments ;      

Que rien n’interdit aux gérants d’officines et de dépôts de moduler dans les limites posées par la loi leur marge bénéficiaire pour participer à une concurrence libre et saine ;

Que si, en effet, les établissements publics de santé (EPS), les districts sanitaires, les   centres   et   postes   de   santé   et   autres   structures   assimilés   ont   l’obligation   de s’approvisionner auprès de la PNA à 75% pour les EPS et à 100% pour les autres structures   publiques   de   santé,   cette   obligation   ne  peut   s’étendre   aux   sociétés   et établissements        publics    soumis    à   la  loi  n°90-07    du   2 6  juin   1990    relatives   aux entreprises du secteur parapublic ;

Que     par application combinée des dispositions de l’article 8 de ladite loi, de celles de   l’article   25   du   Code   des   obligations   de   l’Administration   susvisé   et   de   celles   de l’article   1er   du   décret   n°  2007-545   du   25   avril   200 7   portant   Code   des   Marchés publics, les marchés passés par les entreprises du secteur parapublic sont soumis aux règles de passation, d’exécution et de contrôle du Code des marchés publics ;

Considérant   qu’à   cet   égard,   lorsque   les   besoins   exprimés   par   ces   personnes   ne peuvent être satisfaits que par un cocontractant déterminé pour des raisons tenant à la   détention   d’un   droit   exclusif,   il   peut   être   passé   comme   le   prévoit   l’article   76,   un marché par entente directe ;

Considérant   que   sur   la   recommandation   invitant   la   SONES   à   s’approcher   de   la Direction de la Pharmacie et des Laboratoires (DPL) pour bénéficier des conseils de celle-là,   que   selon   les   dispositions   des   articles   36   et   37   du   Code   des   marchés publics,     lorsque    la  nature    ou   l’importance     des   fournitures,    services     ou   travaux concernés       le   justifient,  la  commission        des   marchés      peut    soit   constituer    une commission pour un marché particulier, soit faire participer à ses travaux, avec voix consultative, tout expert choisi en fonction de ses compétences particulières et de la nature des prestations objet du marché ; qu’en considération de ces éléments,

EMET      L’AVIS QUI SUIT :

1.    Dit   que   la   PNA,   établissement   public   de   santé,   bénéficie   d’un   monopole pour      l’importation,     le    stockage       et    la    distribution    des      produits pharmaceutiques destinés au secteur public sanitaire ;

2.    Dit  qu’en    vertu   de    ce   monopôle,      les   autorités    contractantes      peuvent conclure   après   avis   de   la   DCMP   des   marchés   par   entente   directe   pour l’acquisition des produits pharmaceutiques ;

3.    Dit  que   l’acquisition    des   vaccins     correspond      à  l’objet  d’un   marché      de fournitures de produits prévus à l’article 4.7 du Code des Marchés publics ;

4.   Dit   qu’elle   relève   des   dispositions   dudit   code et   que,   par   conséquent,   la SONES,        qui    n’est    pas     un    établissement       public     de    santé,    peut s’approvisionner auprès des distributeurs en détail en utilisant le mode de passation approprié prescrit par le code ;

5.    Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est   chargé   de   notifier   au   Ministère   de   la   Santé,   de   la   Prévention   et   de l’Hygiène     publique,    à   la  PNA,   à   la  SONES      et  à  la  DCMP      la  présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mansour DIOP

 

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Mis à jour (Lundi, 17 Décembre 2012 14:54)