AVIS N° 005/09/ARMP/CRD DU 26 FEVRIER 2009

 

AVIS N° 005/09/ARMP/CRD DU 26 FEVRIER 2009 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFRENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D’AVIS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS ET EDIFICES PUBLICS PORTANT SUR LA CONDUITE A TENIR SUITE A LA DECISION DE LA DCMP DE SOUMETTRE A L’APPROBATION DU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES L’AVENANT DU MARCHE PORTANT SUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN VILLAGE ARTISANAL A MBOUR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES :

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant C ode des Marchés publics modifié, notamment en ses articles 86, 87 et 88 ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre n° 32/MUHHHA/BM/SP du 23 janvier 2009  de la Direction générale de la Construction des Bâtiments et Edifices publics ;

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Mansour DIOP, Président, de MM. Abd’El Kader NDIAYE, et Birahime SECK, membres du Comité de Règlement des Différends, De M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur  de la Réglementation et des Affaires juridiques et Oumar SARR, Conseiller juridique, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés

ci-après :

Par lettre mémoire n° 32/MUHHHA/BM/SP en date du 23  janvier 2009, enregistrée le 26 janvier  sous le numéro  044/09 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, la Direction générale de la Construction des Bâtiments et Edifices publics (DGCBEP) a saisi l’Autorité de Régulation des  Marchés publics d’une demande d’avis suite à la décision de la DCMP de soumettre à l’approbation du Ministre de l’Economie et des Finances, l’avenant N°2 au marché portant sur les travaux de construction d’un village artisanal à Mbour.

A l’appui de sa demande, la DGCBEP soutient que le marché portant sur les travaux de construction d’un village artisanal à Mbour a été approuvé par le Ministre du Patrimoine Bâti, de l’Habitat et de la Construction  d’alors, et qu’en  vertu du parallélisme des formes, le projet d’avenant  d’un montant de 20 129 022FCFA destiné à la prise en charge de cantines supplémentaires doit être soumis à l’approbation du Ministre d’Etat, Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, de l’Hydraulique Urbaine, de l’Hygiène Publique et de l’Assainissement dès lors que le contrat initial a été approuvé par ses soins.

Au regard de ces éléments, la DGCBEP a sollicité l’avis du Comité de Règlement des Différends.

L’OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de ce qui précède que la demande d’avis porte sur la détermination de l’autorité chargée d’approuver un avenant lorsque celui-ci porte le montant global de marché à un niveau supérieur au seuil de compétence de l’autorité qui a approuvé le marché de base.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le contrat portant sur les travaux de construction      d’un village artisanal à Mbour passé entre la Direction de la Construction et l’entreprise SOPRESCOM d’un montant de 81 406 843 F CFA a été approuvé le 12 janvier 2005 par le Ministère du Patrimoine Bâti, de l’Habitat et de la Construction, et qu’à sa suite, un premier avenant sans incidence financière   a été également approuvé le 25 janvier 2007 ;

Considérant que par lettre en date du 12 janvier 2009, la DGCBEP a introduit aux fins d’immatriculation, un projet d’avenant n°2 d’un mon tant de F CFA 20 129 022 F CFA portant sur l’augmentation du nombre de cantines à réaliser, tout en soutenant qu’en vertu du parallélisme des   formes,   ledit avenant  a été déjà approuvé par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, de l’Hydraulique Urbaine, de l’Hygiène Publique et de l’Assainissement.

Considérant   que   le   principe   général   du   parallélisme   des   formes   n’est   applicable qu’en l’absence de disposition expresse ;

Considérant que la DCMP soutient, en application du décret n°2007-1590 du 31 décembre 2007 portant modification du décret n° 200 7- 545 du 25 avril 2007, qu’il est de la compétence du  Ministre   de   l’Economie et des Finances et non du Ministre d’Etat, Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, de   l’Hydraulique Urbaine, de l’Hygiène Publique et de l’Assainissement d’approuver ledit avenant dont le montant cumulé au contrat initial porte le marché à 101 535 865 F CFA, ;

Considérant les dispositions du paragraphe a) 5e tiret du l’article 138 du Code des Marchés publics prescrivant de requérir l’avis de la DCMP   lorsque l’avenant a pour effet de porter le montant du marché au seuil d’examen a priori du dossier ; que se référant à cette disposition et par application de l’article premier du décret n°2007-1590 du 31 décembre 2007 portant modification du Code des   Marchés publics qui exige que les marchés des départements ministériels d’un montant compris entre 100 000 000 de francs CFA et  500 000 000 de francs CFA soient approuvés par le Ministre chargé des Finances ;

Qu’ à cet égard, le montant du marché global incluant le contrat initial et les avenants ayant dépassé le seuil minimum prévu par le décret  n° 2007-1590 du 31 décembre 2007 portant modification du Code des Marchés publics, il revient au Ministre chargé des Finances d’en approuver son avenant.

EMET L’AVIS SUIVANT :

1)   Dit que l’avenant n° 2 est soumis aux dispositions du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics ;

2)   Dit que l’approbation dudit avenant est du ressort du Ministère de l’Economie et des Finances ;

3)   Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la Direction générale de la Construction des Bâtiments et Edifices publics et à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mansour DIOP

 

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Mis à jour (Mardi, 15 Janvier 2013 00:03)